Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Grand-Duché de Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia

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Le traité est d'abord ébauché par Shivana Pal et ce, dès 2013. Mais le texte n'aboutit pas. Repris, développé et négocié entre le Chef de la délégation zollernoise le Feld-Maréchal Alexandre de Klausbourg et Sol Her, alors DSHAE en novembre 2016, le Traité est ratifié par le Parlement en date du 18 janvier 2017 à 39:1:10 [1] puis par le Parlement zollernois le 2 février 2017 à 234:1 [2].

Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Grand-Duché de Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia

Titre I - De la reconnaissance mutuelle

Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.

Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes rétablissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.

Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.

Titre II - De la reconnaissance des frontières

Article 4: Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement le tracé de la frontière commune entre elles.

Article 5 : Le Golfe de Locquetas (ou Golfe d'Edoran) est démilitarisé sur une distance de 54 Miles Nautiques Scanthélois (MNS) à partir des côtes scanthéloises ou zollernoises, et dans le périmètre déterminé entre les points X et Z établis et consultables sur la carte annexée à ce présent traité.

Article 6 : Le Grand-Duché de Zollernberg retient le droit de jouissance de manoeuvrer ses propres navires armés dans sa zone territoriale reconnue comme telle par les Hautes-Parties contractantes à savoir la zone définie entre les points Y et Z établis et consultables sur la carte annexée à ce présent traité, dans le cas unique d'une menace étrangère, menace autre que scanthéloise.

Article 7 : La Confédération de Scanténoisie-Helvetia, étant constitutionnellement neutre et sans armée, jouit de la reconnaissance intangible par le Grand-Duché de Zollernberg qu'aucune menace ne peut provenir d'elle et ce, à aucun moment et sans exception.

Article 8 : Le Grand-Duché de Zollernberg peut assurer la défense du territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité, si et seulement si la Table Ronde de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia en fait la demande publique ou privée, en tout lieu et en tout temps, aux autorités du Grand-Duché de Zollernberg.

Article 9 : Le Grand-Duché de Zollernberg doit immédiatement cesser d'assurer la défense du territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité, à la minute même où cette demande de la Table Ronde de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia est rendue publique ou privée, en tout lieu et en tout temps, aux autorités du Grand-Duché de Zollernberg.

En cas de cette demande précitée, le Grand-Duché de Zollernberg doit quitter immédiatement le territoire maritime scanthélois établi et consultable par les mêmes conditions précitées.

Article 10 : En dehors de l'application de l'Article 8 du présent traité, le Grand-Duché de Zollernberg ne peut jouir, sous aucune condition, d'un quelconque droit de manoeuvre sur le territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité.

Annexe cartographique:
CartebinationaleCSHZLBGolfeLocquetas.png

Titre III - Des engagements réciproques

Article 11 : Les Hautes-Parties contractantes proclament leur attachement à la paix et à la stabilité du Continent Nord et à conserver démilitarisées leurs frontières communes et les eaux contigües.

Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.

Titre III bis - Des dispositions sectorielles

PARTIE I - Des Transports et du Commerce

Article 13 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.

Article 14 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs. En cas de liaison interne exploitée par le Grand-Duché du Zollernberg, les Proves expriment un accord formel à ces liaisons, selon des conditions fixées par elles.

Article 15 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Article 16 : Un accord portant sur un corridor de sécurité pour le commerce maritime entre les Hautes-Parties contractantes peut être conclu.

PARTIE II - De l'Éducation

Article 17 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.

Article 18 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.

PARTIE III - De l'Audiovisuel et des Médias

Article 19 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs.

Article 20 : Chaque signal audiovisuel émis sur le territoire de l'autre Haute-Partie contractante doit bénéficier d'une autorisation de diffusion par ses propres autorités.

Article 21 : Les échanges de programmes audio-visuels sont encouragés ainsi que la co-production audio-visuelle conjointe.

PARTIE IV - De l'Environnement

Article 22 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à promouvoir la protection de l'environnement par l'échange des savoirs et des techniques.

PARTIE V - De la Justice

Article 23 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.

Article 24 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.

Titre IV - De l'application présent Traité

Article 25 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes aura ratifié le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.

Article 26 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 27 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité peut être appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation et de manière unilatérale.

Article 28 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.

Article 29 : Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'une des deux parties contractantes voit ses institutions modifiées par un changement de Constitution.

Pour la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, Sol Her, DSHAE au nom du Très Honorable Souverain Peuple Scanthélois,
Pour le Grand-Duché de Zollernberg, L'Honorable Feld-Maréchal Alexandre de Klausbourg, Baron en Zollernberg, Ambassadeur plénipotentiaire de Zollernberg.

Signé à Aarosia, le 18 janvier 2017 et ratifié par:
- le Parlement Fédéral le 18 janvier 2017 à 39:1
- le Parlement zollernois le 2 février 2017 à 234:1.


Ratification du Protocole ferroviaire entre la Confédération de Scanténoisie-Helvetia et le Grand-Duché du Zollernberg

Projet de loi voté par le Parlement Drapeau CSH.png Scanténoisie-Helvetia à 49:0 (1 Abst.) le 5 août 2019.
Projet de loi voté par le Parlement Drapeau zollernberg.png Zollernberg à 509:0 (1 Abst.) le 5 août 2019.

Article Unique : Le Parlement ratifie le Protocole entre le Grand-Duché du Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia en annexe portant sur le raccordement du réseau ferré zollernois de ZollernBahn au réseau ferré scanthélois des Chemins de Fer Fédéraux.

Annexe

Article 1 : La Confédération de Scanténoisie-Helvetia, ci-après nommé CSH, et le Grand-Duché de Zollernberg, ci-après nommé Zollernberg, établissent entre-eux une liaison ferroviaire suivant le tracé décrit en annexe.

Article 2 : Les hautes parties contractantes établissent un cahier des charges commun respectant les normes de la Conférence ferroviaire du Continent Nord.

Article 3 : Les hautes-parties contractantes pourvoient au financement de la partie du tronçon située sur leur territoire national respectif et pourvoit pour celle-ci à un appel d'offres en conformité au cahier des charges prévus à l'article 2.

Article 4 : L'exploitation de la ligne est confiée à la ZollernBahnn et aux Chemins de Fer Fédéraux. Une commission d'entente s'accordera sur les horaires de passages et les contraintes de circulation des trains.

Article 5 : Une équipe douanière binationale est affectée au contrôle douanier et à la police des transports sur la ligne.

Article 6 : Le présent protocole est annexé au traité de reconnaissance mutuelle du 18 janvier 2016. Il prendra effet à compter de sa ratification par les hautes parties contractantes.

Département Scanthélois Affaires Etrangères

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