Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Grand-Duché de Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia
Le traité est d'abord ébauché par Shivana Pal et ce, dès 2013. Mais le texte n'aboutit pas. Repris, développé et négocié entre le Chef de la délégation zollernoise le Feld-Maréchal Alexandre de Klausbourg et Sol Her, alors DSHAE en novembre 2016, le Traité est ratifié par le Parlement en date du 18 janvier 2017 à 39:1:10 [1] puis par le Parlement zollernois le 2 février 2017 à 234:1 [2].
Sommaire
- 1 Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Grand-Duché de Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia
- 2 Ratification du Protocole ferroviaire entre la Confédération de Scanténoisie-Helvetia et le Grand-Duché du Zollernberg
Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Grand-Duché de Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia
Titre I - De la reconnaissance mutuelle
Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes rétablissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.
Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.
Titre II - De la reconnaissance des frontières
Article 4: Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement le tracé de la frontière commune entre elles.
Article 5 : Le Golfe de Locquetas (ou Golfe d'Edoran) est démilitarisé sur une distance de 54 Miles Nautiques Scanthélois (MNS) à partir des côtes scanthéloises ou zollernoises, et dans le périmètre déterminé entre les points X et Z établis et consultables sur la carte annexée à ce présent traité.
Article 6 : Le Grand-Duché de Zollernberg retient le droit de jouissance de manoeuvrer ses propres navires armés dans sa zone territoriale reconnue comme telle par les Hautes-Parties contractantes à savoir la zone définie entre les points Y et Z établis et consultables sur la carte annexée à ce présent traité, dans le cas unique d'une menace étrangère, menace autre que scanthéloise.
Article 7 : La Confédération de Scanténoisie-Helvetia, étant constitutionnellement neutre et sans armée, jouit de la reconnaissance intangible par le Grand-Duché de Zollernberg qu'aucune menace ne peut provenir d'elle et ce, à aucun moment et sans exception.
Article 8 : Le Grand-Duché de Zollernberg peut assurer la défense du territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité, si et seulement si la Table Ronde de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia en fait la demande publique ou privée, en tout lieu et en tout temps, aux autorités du Grand-Duché de Zollernberg.
Article 9 : Le Grand-Duché de Zollernberg doit immédiatement cesser d'assurer la défense du territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité, à la minute même où cette demande de la Table Ronde de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia est rendue publique ou privée, en tout lieu et en tout temps, aux autorités du Grand-Duché de Zollernberg.
En cas de cette demande précitée, le Grand-Duché de Zollernberg doit quitter immédiatement le territoire maritime scanthélois établi et consultable par les mêmes conditions précitées.
Article 10 : En dehors de l'application de l'Article 8 du présent traité, le Grand-Duché de Zollernberg ne peut jouir, sous aucune condition, d'un quelconque droit de manoeuvre sur le territoire maritime scanthélois établi et consultable entre les points X et Y de la carte annexée à ce présent traité.
Titre III - Des engagements réciproques
Article 11 : Les Hautes-Parties contractantes proclament leur attachement à la paix et à la stabilité du Continent Nord et à conserver démilitarisées leurs frontières communes et les eaux contigües.
Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Titre III bis - Des dispositions sectorielles
PARTIE I - Des Transports et du Commerce
Article 13 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 14 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs. En cas de liaison interne exploitée par le Grand-Duché du Zollernberg, les Proves expriment un accord formel à ces liaisons, selon des conditions fixées par elles.
Article 15 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 16 : Un accord portant sur un corridor de sécurité pour le commerce maritime entre les Hautes-Parties contractantes peut être conclu.
PARTIE II - De l'Éducation
Article 17 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.
Article 18 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.
PARTIE III - De l'Audiovisuel et des Médias
Article 19 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs.
Article 20 : Chaque signal audiovisuel émis sur le territoire de l'autre Haute-Partie contractante doit bénéficier d'une autorisation de diffusion par ses propres autorités.
Article 21 : Les échanges de programmes audio-visuels sont encouragés ainsi que la co-production audio-visuelle conjointe.
PARTIE IV - De l'Environnement
Article 22 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à promouvoir la protection de l'environnement par l'échange des savoirs et des techniques.
PARTIE V - De la Justice
Article 23 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
Article 24 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 25 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes aura ratifié le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 26 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 27 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité peut être appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation et de manière unilatérale.
Article 28 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Article 29 : Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'une des deux parties contractantes voit ses institutions modifiées par un changement de Constitution.
Pour la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, Sol Her, DSHAE au nom du Très Honorable Souverain Peuple Scanthélois,
Pour le Grand-Duché de Zollernberg, L'Honorable Feld-Maréchal Alexandre de Klausbourg, Baron en Zollernberg, Ambassadeur plénipotentiaire de Zollernberg.
Signé à Aarosia, le 18 janvier 2017 et ratifié par:
- le Parlement Fédéral le 18 janvier 2017 à 39:1
- le Parlement zollernois le 2 février 2017 à 234:1.
Ratification du Protocole ferroviaire entre la Confédération de Scanténoisie-Helvetia et le Grand-Duché du Zollernberg
Projet de loi voté par le Parlement
Scanténoisie-Helvetia à 49:0 (1 Abst.) le 5 août 2019.
Projet de loi voté par le Parlement
Zollernberg à 509:0 (1 Abst.) le 5 août 2019.
Article Unique : Le Parlement ratifie le Protocole entre le Grand-Duché du Zollernberg et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia en annexe portant sur le raccordement du réseau ferré zollernois de ZollernBahn au réseau ferré scanthélois des Chemins de Fer Fédéraux.
Annexe
Article 1 : La Confédération de Scanténoisie-Helvetia, ci-après nommé CSH, et le Grand-Duché de Zollernberg, ci-après nommé Zollernberg, établissent entre-eux une liaison ferroviaire suivant le tracé décrit en annexe.
Article 2 : Les hautes parties contractantes établissent un cahier des charges commun respectant les normes de la Conférence ferroviaire du Continent Nord.
Article 3 : Les hautes-parties contractantes pourvoient au financement de la partie du tronçon située sur leur territoire national respectif et pourvoit pour celle-ci à un appel d'offres en conformité au cahier des charges prévus à l'article 2.
Article 4 : L'exploitation de la ligne est confiée à la ZollernBahnn et aux Chemins de Fer Fédéraux. Une commission d'entente s'accordera sur les horaires de passages et les contraintes de circulation des trains.
Article 5 : Une équipe douanière binationale est affectée au contrôle douanier et à la police des transports sur la ligne.
Article 6 : Le présent protocole est annexé au traité de reconnaissance mutuelle du 18 janvier 2016. Il prendra effet à compter de sa ratification par les hautes parties contractantes.